C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
558. Dans les cas visés à l’article 557, la Société peut demander à une personne de lui retourner tout document délivré à cette personne, conformément à la décision qu’elle a révisée, rectifiée ou annulée.
1986, c. 91, a. 558; 1990, c. 19, a. 11.
558. Dans les cas visés à l’article 557, la Régie peut demander à une personne de lui retourner tout document délivré à cette personne, conformément à la décision qu’elle a révisée, rectifiée ou annulée.
1986, c. 91, a. 558.