C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
557. La Société peut de sa propre initiative ou sur demande de la personne concernée réviser ou annuler toute décision qu’elle a rendue et contre laquelle aucun recours n’a été formé devant le Tribunal administratif du Québec.
La Société peut également, de sa propre initiative ou sur demande de la personne concernée, rectifier toute décision entachée d’erreurs d’écriture, de calcul ou de toute autre erreur de forme.
1986, c. 91, a. 557; 1990, c. 19, a. 11; 1997, c. 43, a. 176.
557. La Société peut de sa propre initiative ou sur demande de la personne concernée réviser ou annuler toute décision qu’elle a rendue et dont il n’a pas été interjeté appel au tribunal:
1°  lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2°  lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
La Société peut également, de sa propre initiative ou sur demande de la personne concernée, rectifier toute décision entachée d’erreurs d’écriture, de calcul ou de toute autre erreur de forme.
1986, c. 91, a. 557; 1990, c. 19, a. 11.
557. La Régie peut de sa propre initiative ou sur demande de la personne concernée réviser ou annuler toute décision qu’elle a rendue et dont il n’a pas été interjeté appel au tribunal:
1°  lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2°  lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
La Régie peut également, de sa propre initiative ou sur demande de la personne concernée, rectifier toute décision entachée d’erreurs d’écriture, de calcul ou de toute autre erreur de forme.
1986, c. 91, a. 557.