C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
556. Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement une décision, une ordonnance ou une injonction rendue ou prononcée à l’encontre de l’article 555.
1986, c. 91, a. 556; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
556. Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement un bref, une ordonnance ou une injonction, délivrés ou accordés à l’encontre de l’article 555.
1986, c. 91, a. 556.