C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
554. En lui communiquant sa décision, la Société doit aviser la personne concernée des conséquences de cette décision ainsi que des recours prévus aux articles 557 et 560.
1986, c. 91, a. 554; 1990, c. 19, a. 11; 1997, c. 43, a. 174.
554. En lui communiquant sa décision, la Société doit aviser la personne concernée des conséquences de cette décision ainsi que de son droit d’interjeter appel suivant l’article 560.
1986, c. 91, a. 554; 1990, c. 19, a. 11.
554. En lui communiquant sa décision, la Régie doit aviser la personne concernée des conséquences de cette décision ainsi que de son droit d’interjeter appel suivant l’article 560.
1986, c. 91, a. 554.