C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
551. L’appel de la déclaration de culpabilité interjeté par la personne déclarée coupable d’une infraction ne suspend pas l’inscription du nombre de points d’inaptitude qui correspond à l’infraction, ni la décision prise par la Société en vertu de l’article 185, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
1986, c. 91, a. 551; 1990, c. 19, a. 11.
551. L’appel de la déclaration de culpabilité interjeté par la personne déclarée coupable d’une infraction ne suspend pas l’inscription du nombre de points d’inaptitude qui correspond à l’infraction, ni la décision prise par la Régie en vertu de l’article 185, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
1986, c. 91, a. 551.