C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
546.6. Nul ne peut remettre en circulation un véhicule ayant été gravement accidenté reconstruit sans l’avoir préalablement soumis à l’expertise technique avec le dossier de reconstruction visé à l’article 546.4 et sans avoir obtenu un certificat de conformité technique ainsi qu’un certificat de vérification mécanique indiquant que le véhicule est conforme au présent code.
Cependant, dans le cas où le véhicule a été accidenté et reconstruit à l’extérieur du Québec et y a été immatriculé comme véhicule reconstruit, le dossier de reconstruction n’a pas à être produit lors de l’expertise technique, à moins que la Société ne le requière dans le cas où ce dossier existe.
1990, c. 83, a. 213; 1993, c. 42, a. 27; 1996, c. 56, a. 112; 2018, c. 7, a. 154.
546.6. Nul ne peut remettre en circulation un véhicule ayant été gravement accidenté reconstruit sans l’avoir préalablement soumis à l’expertise technique avec le dossier de reconstruction visé à l’article 546.4 et sans avoir obtenu un certificat de conformité technique ainsi qu’un certificat de vérification mécanique indiquant que le véhicule est conforme au présent code.
Cependant, une personne n’a pas à produire le dossier de reconstruction si le véhicule a été accidenté et reconstruit à l’extérieur du Québec à la condition qu’il y ait été immatriculé comme véhicule reconstruit ou n’a pas à fournir les documents et renseignements exigés au dossier de reconstruction qui se rapportent à l’assureur si le véhicule a été accidenté à l’extérieur du Québec.
Toutefois, dans le cas d’un véhicule qui a été accidenté et reconstruit à l’extérieur du Québec et immatriculé comme véhicule reconstruit, la Société doit exiger la production d’un dossier de reconstruction lorsque ce dossier existe.
1990, c. 83, a. 213; 1993, c. 42, a. 27; 1996, c. 56, a. 112.
546.6. Nul ne peut remettre en circulation un véhicule accidenté reconstruit sans l’avoir préalablement soumis à l’expertise technique avec le dossier de reconstruction visé à l’article 546.4 et sans avoir obtenu un certificat de conformité technique ainsi qu’un certificat de vérification mécanique indiquant que le véhicule est conforme au présent code.
Cependant, une personne n’a pas à produire le dossier de reconstruction si le véhicule a été accidenté et reconstruit à l’extérieur du Québec à la condition qu’il y ait été immatriculé comme véhicule reconstruit ou n’a pas à fournir les documents et renseignements exigés au dossier de reconstruction qui se rapportent à l’assureur si le véhicule a été accidenté à l’extérieur du Québec.
Toutefois, dans le cas d’un véhicule qui a été accidenté et reconstruit à l’extérieur du Québec et immatriculé comme véhicule reconstruit, la Société doit exiger la production d’un dossier de reconstruction lorsque ce dossier existe.
1990, c. 83, a. 213; 1993, c. 42, a. 27.
546.6. Nul ne peut remettre en circulation un véhicule routier accidenté visé à l’article 546.2 qui a été identifié auprès de la Société comme ne pouvant être reconstruit.
1990, c. 83, a. 213.