C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
546.5. La Société ou la personne qu’elle autorise à effectuer une expertise technique délivre un certificat de conformité technique lorsqu’elle estime qu’un véhicule routier reconstruit est conforme aux normes de construction reconnues dans l’industrie de l’automobile, notamment pour la géométrie du châssis et la solidité de l’assemblage, et qu’elle s’est assurée que le dossier de reconstruction du véhicule satisfait à toutes les exigences prévues à l’article 546.4 et qu’il contient tous les documents et renseignements prévus à cet article et que ceux-ci sont lisibles.
À la suite de l’expertise technique, elle doit aviser le propriétaire ou le conducteur des résultats de l’expertise.
1990, c. 83, a. 213; 1996, c. 56, a. 110; 2018, c. 7, a. 153.
546.5. La Société ou la personne qu’elle autorise à effectuer une expertise technique délivre un certificat de conformité technique lorsqu’elle estime qu’un véhicule routier reconstruit est conforme aux normes de construction reconnues dans l’industrie de l’automobile, notamment pour la géométrie du châssis et la solidité de l’assemblage, et qu’elle est convaincue, en se fondant sur l’examen du véhicule et du dossier de reconstruction, que le véhicule est le même que celui décrit au dossier de reconstruction.
À la suite de l’expertise technique, elle doit aviser le propriétaire ou le conducteur des résultats de l’expertise.
1990, c. 83, a. 213; 1996, c. 56, a. 110.
546.5. La personne autorisée à effectuer l’expertise technique pour la Société délivre un certificat de conformité technique lorsqu’elle estime qu’un véhicule routier reconstruit est conforme aux normes de construction reconnues dans l’industrie de l’automobile, notamment pour la géométrie du châssis et la solidité de l’assemblage, et qu’elle est convaincue, en se fondant sur l’examen du véhicule et du dossier de reconstruction, que le véhicule est le même que celui décrit au dossier de reconstruction.
1990, c. 83, a. 213.