C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
546.4. Toute personne qui reconstruit un véhicule accidenté doit constituer un dossier de reconstruction du véhicule en utilisant le formulaire fourni par la Société. Le dossier doit contenir les documents et les renseignements suivants:
1°  les noms et adresse de la personne qui reconstruit, ceux du propriétaire du véhicule et de l’assureur avec le numéro du dossier de réclamation;
2°  l’identification du véhicule;
3°  la liste des pièces majeures utilisées, incluant le nom du fournisseur, la date d’achat et le numéro d’identification du véhicule d’origine;
4°  l’estimation des réparations produites par l’assureur;
5°  la facture d’achat de la carcasse du véhicule et celles des pièces majeures nécessaires à la reconstruction;
6°  des photographies en couleurs illustrant l’avant, l’arrière et les côtés du véhicule prises avant la reconstruction et une photographie en couleurs prise sur le banc de contrôle et de redressage;
7°  l’attestation que les documents et les renseignements sont véridiques;
8°  tout autre document ou renseignement requis par règlement.
Lorsque la reconstruction du véhicule est terminée, cette personne doit remettre le dossier de reconstruction au propriétaire du véhicule.
1990, c. 83, a. 213; 1993, c. 42, a. 26.
546.4. La personne qui reconstruit un véhicule routier visé à l’article 546.2 constitue un dossier de reconstruction du véhicule. Le dossier doit contenir les documents et les renseignements suivants:
1°  les noms et adresse de la personne qui reconstruit, ceux du propriétaire du véhicule et de l’assureur avec le numéro du dossier de réclamation;
2°  l’identification du véhicule;
3°  la liste des pièces majeures utilisées, incluant le nom du fournisseur, la date d’achat et le numéro d’identification du véhicule d’origine;
4°  l’estimation des réparations produites par l’assureur;
5°  la facture d’achat de la carcasse du véhicule et celles des pièces majeures nécessaires à la reconstruction;
6°  des photographies illustrant l’avant, l’arrière et les côtés du véhicule prises avant la reconstruction et une photographie prise sur le banc de contrôle et de redressage;
7°  l’attestation que les documents et les renseignements sont véridiques;
8°  tout autre document ou renseignement requis par règlement.
Lorsque la reconstruction du véhicule est terminée, cette personne doit remettre le dossier de reconstruction au propriétaire du véhicule.
1990, c. 83, a. 213.