C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
546.3. (Abrogé).
1990, c. 83, a. 213; 1993, c. 42, a. 25.
546.3. Toute personne qui acquiert subséquemment le véhicule routier accidenté doit, pour le remettre en circulation, soumettre son véhicule ainsi que le dossier de reconstruction de celui-ci à l’expertise technique prévue au présent titre et fournir à la Société un certificat de vérification mécanique indiquant que le véhicule est conforme au présent code et un certificat de conformité technique.
1990, c. 83, a. 213.