C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
543.5. Le propriétaire doit ensuite apposer sur chacun des véhicules routiers visés par le programme une vignette dont la forme, le contenu, la période de validité et les frais d’achat sont prévus par règlement.
1996, c. 56, a. 106.