C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
543.14. Dans l’exercice de ses fonctions, la personne désignée par la Société en vertu de l’article 543.13 peut notamment:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans tout établissement d’un propriétaire ou d’un tiers visé dans le présent chapitre ou dans tout lieu ou endroit où se trouve un des véhicules routiers auquel s’applique le programme d’entretien préventif;
2°  faire l’inspection dans ces lieux des locaux ou de l’équipement où se trouvent des dossiers qui doivent être tenus en vertu du présent chapitre;
3°  faire l’inspection de tout véhicule relié à l’application du présent chapitre et à cette fin en ordonner l’immobilisation le cas échéant, y pénétrer, examiner les dossiers visés au paragraphe 2° et ouvrir ou faire ouvrir tout conteneur ou réceptacle;
4°  exiger tout renseignement relatif à l’application du présent chapitre ainsi que la production de tout document s’y rapportant et examiner et tirer copie des livres, comptes, dossiers et autres documents comportant ces renseignements.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, comptes, dossiers et autres documents doit, sur demande, en donner communication à la personne qui fait l’inspection et lui en faciliter l’examen.
1996, c. 56, a. 106; 2008, c. 14, a. 75.
543.14. Dans l’exercice de ses fonctions, un inspecteur en vérification mécanique peut notamment:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans tout établissement d’un propriétaire ou d’un tiers visé dans le présent chapitre ou dans tout lieu ou endroit où se trouve un des véhicules routiers auquel s’applique le programme d’entretien préventif;
2°  faire l’inspection dans ces lieux des locaux ou de l’équipement où se trouvent des dossiers qui doivent être tenus en vertu du présent chapitre;
3°  faire l’inspection de tout véhicule relié à l’application du présent chapitre et à cette fin en ordonner l’immobilisation le cas échéant, y pénétrer, examiner les dossiers visés au paragraphe 2° et ouvrir ou faire ouvrir tout conteneur ou réceptacle;
4°  exiger tout renseignement relatif à l’application du présent chapitre ainsi que la production de tout document s’y rapportant et examiner et tirer copie des livres, comptes, dossiers et autres documents comportant ces renseignements.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, comptes, dossiers et autres documents doit, sur demande, en donner communication à la personne qui fait l’inspection et lui en faciliter l’examen.
1996, c. 56, a. 106.