C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
539.5. Lorsque l’attestation de vérification photométrique indique que les vitres situées de chaque côté du poste de conduite d’un véhicule routier laissent passer moins de lumière que la norme établie par règlement, la Société ou la personne autorisée à effectuer la vérification photométrique pour celle-ci délivre au propriétaire ou au conducteur du véhicule un avis enjoignant au propriétaire d’effectuer ou de faire effectuer dans un délai de 48 heures les modifications nécessaires.
À l’expiration de ce délai, nul ne peut remettre en circulation le véhicule à moins qu’une vérification photométrique effectuée par la Société ou une personne autorisée à effectuer la vérification photométrique pour celle-ci n’atteste que les vitres situées de chaque côté du poste de conduite du véhicule laissent passer la lumière conformément à la norme établie par règlement.
2004, c. 2, a. 61.