C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
532. Dans le délai indiqué à l’avis délivré en vertu de l’article 531, le propriétaire doit faire la preuve, à la satisfaction de la Société ou d’une personne autorisée à effectuer la vérification mécanique pour celle-ci, qu’il a effectué ou fait effectuer les réparations aux défectuosités constatées lors de la vérification mécanique de son véhicule et que ce dernier est conforme au présent code.
1986, c. 91, a. 532; 1987, c. 94, a. 74; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 210; 1992, c. 61, a. 142; 1998, c. 40, a. 129.
532. Dans le délai indiqué à l’avis délivré en vertu de l’article 531, le propriétaire doit faire la preuve, à la satisfaction de la Société ou d’une personne autorisée à effectuer la vérification mécanique pour celle-ci, qu’il a effectué ou fait effectuer les réparations aux défectuosités constatées lors de la vérification mécanique de son véhicule et que ce dernier est conforme au présent code.
Le défaut de fournir cette preuve constitue une infraction aux dispositions du premier alinéa de l’article 531.
1986, c. 91, a. 532; 1987, c. 94, a. 74; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 210; 1992, c. 61, a. 142.
532. Dans le délai indiqué à l’avis délivré en vertu de l’article 531, le propriétaire doit faire la preuve, à la satisfaction de la Société ou d’une personne autorisée à effectuer la vérification mécanique pour celle-ci, qu’il a effectué ou fait effectuer les réparations aux défectuosités constatées lors de la vérification mécanique de son véhicule et que ce dernier est conforme au présent code.
À défaut de cette preuve, l’avis constitue un billet d’infraction au premier alinéa de l’article 531.
1986, c. 91, a. 532; 1987, c. 94, a. 74; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 210.
532. Dans le délai indiqué à l’avis délivré en vertu de l’article 531, le propriétaire doit faire la preuve, à la satisfaction de la Société ou d’une personne autorisée à effectuer la vérification mécanique pour celle-ci, qu’il a fait effectuer les réparations aux défectuosités constatées lors de la vérification mécanique de son véhicule et que ce dernier est conforme au présent code.
À défaut de cette preuve, l’avis constitue un billet d’infraction au premier alinéa de l’article 531.
1986, c. 91, a. 532; 1987, c. 94, a. 74; 1990, c. 19, a. 11.
532. Dans le délai indiqué à l’avis délivré en vertu de l’article 531, le propriétaire doit faire la preuve, à la satisfaction de la Régie ou d’une personne autorisée à effectuer la vérification mécanique pour celle-ci, qu’il a fait effectuer les réparations aux défectuosités constatées lors de la vérification mécanique de son véhicule et que ce dernier est conforme au présent code.
À défaut de cette preuve, l’avis constitue un billet d’infraction au premier alinéa de l’article 531.
1986, c. 91, a. 532; 1987, c. 94, a. 74.
532. À défaut pour un propriétaire de faire effectuer les réparations aux défectuosités constatées lors de la vérification mécanique de son véhicule dans le délai indiqué à l’avis délivré en vertu de l’article 531, l’avis constitue un billet d’infraction au premier alinéa de l’article 531.
1986, c. 91, a. 532.