C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
528. La personne autorisée à effectuer la vérification mécanique pour la Société doit sans délai lui transmettre copie de tout certificat de vérification mécanique qu’elle délivre.
1986, c. 91, a. 528; 1990, c. 19, a. 11.
528. La personne autorisée à effectuer la vérification mécanique pour la Régie doit sans délai lui transmettre copie de tout certificat de vérification mécanique qu’elle délivre.
1986, c. 91, a. 528.