C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
524. L’agent de la paix ou la Société, selon le cas, peut remettre un avis indiquant le délai dans lequel le propriétaire ou le conducteur d’un véhicule routier visé à l’un des paragraphes 10° ou 10.1° de l’article 521 doit soumettre son véhicule à la vérification mécanique.
À l’expiration de ce délai, nul ne peut remettre le véhicule en circulation à moins que la preuve ne soit faite, à la satisfaction de la Société ou d’une personne autorisée à effectuer la vérification mécanique pour celle-ci, que le véhicule a été soumis à la vérification mécanique et est conforme au présent code.
Le défaut pour ce propriétaire ou ce conducteur de se conformer dans le délai constitue une infraction aux dispositions de l’article 523.
1986, c. 91, a. 524; 1987, c. 94, a. 73; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 61, a. 141.
524. L’agent de la paix ou la Société, selon le cas, peut remettre un avis indiquant le délai dans lequel le propriétaire ou le conducteur d’un véhicule routier visé à l’un des paragraphes 10° ou 10.1° de l’article 521 doit soumettre son véhicule à la vérification mécanique.
À l’expiration de ce délai, nul ne peut remettre le véhicule en circulation à moins que la preuve ne soit faite, à la satisfaction de la Société ou d’une personne autorisée à effectuer la vérification mécanique pour celle-ci, que le véhicule a été soumis à la vérification mécanique et est conforme au présent code.
À défaut pour ce propriétaire ou ce conducteur de se conformer dans le délai, l’avis constitue un billet d’infraction à l’article 523.
1986, c. 91, a. 524; 1987, c. 94, a. 73; 1990, c. 19, a. 11.
524. L’agent de la paix ou la Régie, selon le cas, peut remettre un avis indiquant le délai dans lequel le propriétaire ou le conducteur d’un véhicule routier visé à l’un des paragraphes 10° ou 10.1° de l’article 521 doit soumettre son véhicule à la vérification mécanique.
À l’expiration de ce délai, nul ne peut remettre le véhicule en circulation à moins que la preuve ne soit faite, à la satisfaction de la Régie ou d’une personne autorisée à effectuer la vérification mécanique pour celle-ci, que le véhicule a été soumis à la vérification mécanique et est conforme au présent code.
À défaut pour ce propriétaire ou ce conducteur de se conformer dans le délai, l’avis constitue un billet d’infraction à l’article 523.
1986, c. 91, a. 524; 1987, c. 94, a. 73.
524. L’agent de la paix peut remettre un avis indiquant le délai dans lequel le propriétaire ou le conducteur d’un véhicule routier visé au paragraphe 10° de l’article 521 doit soumettre son véhicule à la vérification mécanique. À défaut pour ce propriétaire ou ce conducteur de se conformer dans le délai, l’avis constitue un billet d’infraction à l’article 523.
1986, c. 91, a. 524.