C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
522. La vérification mécanique s’effectue, à l’égard des différents véhicules routiers, selon les normes et les modalités établies par règlement et, dans le cas d’un véhicule visé au paragraphe 10° de l’article 521, dans le délai déterminé par l’agent de la paix.
1986, c. 91, a. 522; 2004, c. 2, a. 60.
522. La vérification mécanique s’effectue, à l’égard des différents véhicules routiers, selon la fréquence, les normes et les modalités établies par règlement et, dans le cas d’un véhicule visé au paragraphe 10° de l’article 521, dans le délai déterminé par l’agent de la paix.
1986, c. 91, a. 522.