C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
520. La Société a compétence exclusive pour effectuer la vérification mécanique des véhicules routiers et pour délivrer des certificats de vérification mécanique et des vignettes de conformité. À cette fin, elle peut, aux conditions qu’elle établit, nommer des personnes autorisées à effectuer, pour son compte, la vérification des véhicules routiers qu’elle détermine et autoriser ces personnes à délivrer à l’égard de ces véhicules des certificats de vérification mécanique et des vignettes de conformité.
Lorsque les personnes ne sont pas membres du personnel de la Société, elles doivent acquitter les frais exigés par règlement.
1986, c. 91, a. 520; 1987, c. 94, a. 71; 1990, c. 19, a. 11; 2008, c. 14, a. 70.
520. La Société a compétence exclusive pour effectuer la vérification mécanique des véhicules routiers et pour délivrer des certificats de vérification mécanique et des vignettes de conformité. À cette fin, elle peut, aux conditions qu’elle établit, nommer des personnes autorisées à effectuer, pour son compte, la vérification des véhicules routiers qu’elle détermine et autoriser ces personnes à délivrer à l’égard de ces véhicules des certificats de vérification mécanique et des vignettes de conformité.
Les personnes ainsi nommées doivent acquitter les frais exigés par règlement.
1986, c. 91, a. 520; 1987, c. 94, a. 71; 1990, c. 19, a. 11.
520. La Régie a compétence exclusive pour effectuer la vérification mécanique des véhicules routiers et pour délivrer des certificats de vérification mécanique et des vignettes de conformité. À cette fin, elle peut, aux conditions qu’elle établit, nommer des personnes autorisées à effectuer, pour son compte, la vérification des véhicules routiers qu’elle détermine et autoriser ces personnes à délivrer à l’égard de ces véhicules des certificats de vérification mécanique et des vignettes de conformité.
Les personnes ainsi nommées doivent acquitter les frais exigés par règlement.
1986, c. 91, a. 520; 1987, c. 94, a. 71.
520. La Régie a compétence exclusive pour effectuer la vérification mécanique des véhicules routiers et pour délivrer des certificats de vérification mécanique et des vignettes de conformité. À cette fin, elle peut, aux conditions qu’elle établit, nommer des personnes autorisées à effectuer, pour son compte, la vérification des véhicules routiers qu’elle détermine et autoriser ces personnes à délivrer à l’égard de ces véhicules des certificats de vérification mécanique et des vignettes de conformité.
1986, c. 91, a. 520.