C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
519.9. Il est interdit au conducteur de conduire contrairement aux normes relatives aux heures de repos et aux heures de conduite prévues par règlement ou aux conditions rattachées au permis délivré ou à l’autorisation accordée en vertu de l’article 519.31 ou au permis délivré par un directeur et approuvé par la Société.
Il est interdit au conducteur de conduire contrairement aux normes relatives aux cycles de travail et aux heures de travail prévues par règlement.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 83, a. 197; 1998, c. 40, a. 119; 2004, c. 2, a. 37.
519.9. Nul ne peut fournir un nombre d’heures de conduite ou un nombre d’heures de travail supérieur à celui prévu par règlement, ou à celui fixé dans l’autorisation accordée par la Société en vertu de l’article 519.31, ou contrairement aux normes, conditions et modalités établies ou prévues, selon le cas, par ce règlement ou cette autorisation.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 83, a. 197; 1998, c. 40, a. 119.
519.9. Tout conducteur dont le permis de conduire ou la classe autorisant la conduite d’un véhicule automobile visé au présent titre a été modifié, suspendu ou révoqué est tenu d’en informer immédiatement le transporteur, selon les modalités établies par règlement.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 83, a. 197.
519.9. Tout conducteur dont le permis de conduire ou la classe autorisant la conduite d’un véhicule automobile visé au présent titre a été modifié, suspendu ou révoqué est tenu, selon les modalités établies par règlement, d’en informer immédiatement le transporteur qui est responsable, au sens du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 519.2, du véhicule qu’il conduit.
1987, c. 94, a. 70.