C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
519.8.1. Il est interdit au conducteur de conduire dans les cas suivants :
1°  sa capacité de conduire est affaiblie au point qu’il est dangereux qu’il conduise ;
2°  le fait de conduire compromet ou risque de compromettre la sécurité ou la santé du public, la sienne ou celle des employés de l’exploitant ;
3°  il fait l’objet d’une déclaration de mise hors service en vertu de l’article 519.12 ;
4°  il ne respecte pas les dispositions des articles 519.9 et 519.10.
Un règlement du gouvernement détermine les circonstances dans lesquelles s’applique le paragraphe 2° du premier alinéa.
2004, c. 2, a. 36.