C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
519.76. Un agent de la paix qui a un motif raisonnable de croire qu’une infraction a été commise à l’article 519.75 peut exiger le certificat d’immatriculation ainsi que retirer les plaques d’immatriculation du véhicule qui contient le carburant. Le conducteur doit se conformer sans délai à ces exigences.
L’agent de la paix délivre un reçu au conducteur. Il conserve les pièces confisquées si la situation peut être corrigée dans un délai raisonnable ou, dans le cas contraire, il les remet à la Société.
L’agent de la paix ou la Société, selon le cas, doit remettre ces pièces au conducteur ou au propriétaire du véhicule dès que le certificat aura été délivré.
1990, c. 83, a. 208.