C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
519.75. Toute personne qui n’est pas titulaire d’un permis ou d’un certificat de voyage occasionnel que la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T‐1) lui impose de détenir, ne peut conduire ou laisser conduire au Québec un véhicule automobile, autre qu’un véhicule de promenade, dont le réservoir d’alimentation contient du carburant acquis hors du Québec.
1990, c. 83, a. 208; 1998, c. 40, a. 126.
519.75. Toute personne qui n’est pas titulaire d’un certificat que la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T‐1) lui impose de détenir, ne peut conduire ou laisser conduire au Québec un véhicule automobile, autre qu’un véhicule de promenade, dont le réservoir d’alimentation contient du carburant acquis hors du Québec.
1990, c. 83, a. 208.