C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
519.74. Une personne qui commet une infraction à une disposition législative ou réglementaire relevant de la Société en vertu d’une entente conclue conformément au présent titre, est passible de la peine prévue pour cette infraction dans la loi ou le règlement qui fait l’objet de cette entente.
1990, c. 83, a. 208.