C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
519.71. Dans l’exercice de ses fonctions, un contrôleur routier peut notamment:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans tout établissement d’une personne visée par une disposition législative régissant l’utilisation des véhicules lourds ou d’un propriétaire ou d’un exploitant d’un véhicule lourd, ainsi que dans tout lieu ou endroit où est exploitée une entreprise ou dans tout lieu ou endroit où sont gardés des biens visés par les dispositions législatives et réglementaires relevant de la Société en vertu d’une entente conclue conformément au présent titre;
2°  inspecter dans ces lieux tout équipement et tout local où se trouvent des registres et des dossiers qui doivent être tenus en vertu du titre VIII.1 ou des dispositions législatives ou réglementaires visées au paragraphe 1°;
3°  inspecter tout véhicule et, à cette fin, en ordonner l’immobilisation, le cas échéant, y pénétrer, examiner les registres et les dossiers visés au paragraphe 2°, ouvrir ou faire ouvrir tout habitacle, conteneur, compartiment, contenant ou réceptacle et faire effectuer, s’il y a lieu, la vérification mécanique d’un véhicule sauf si celui-ci est inscrit comme remisé dans le registre d’immatriculation des véhicules routiers tenu par la Société;
4°  exiger tout renseignement relatif à l’application du présent code et des dispositions législatives et réglementaires visées au paragraphe 1° ainsi que la production de tout document s’y rapportant et examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents comportant ces renseignements.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, sur demande, en donner communication à la personne qui fait l’inspection et lui en faciliter l’examen.
1990, c. 83, a. 208; 2008, c. 14, a. 68.
519.71. La Société doit, à la demande du ministre des Transports, lui fournir dans la forme et le délai qu’il prescrit des rapports circonstanciés sur les opérations et les activités sous la responsabilité des contrôleurs routiers en vertu du présent titre.
La Société doit, en outre, à la demande du ministre, lui fournir tout rapport statistique ou administratif se rapportant à l’exécution du mandat qui lui est confié en vertu du présent titre.
1990, c. 83, a. 208.