C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
519.7. Tout conducteur dont le permis de conduire ou la classe autorisant la conduite d’un véhicule lourd a été modifié, suspendu ou révoqué est tenu d’en informer sans délai l’exploitant, le propriétaire et, le cas échéant, toute personne déterminée par règlement selon les modalités qui y sont établies.
1987, c. 94, a. 70; 1998, c. 40, a. 119.
519.7. Tout conducteur qui découvre une défectuosité mécanique au cours d’une vérification visée à l’article 519.6 doit en faire rapport par écrit au transporteur conformément aux normes et modalités établies par règlement.
1987, c. 94, a. 70.