C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
519.69. La Société peut, avec l’approbation du ministre des Transports, conclure une entente avec le ministre de la Sécurité publique pour que les contrôleurs routiers puissent agir comme constables spéciaux, notamment lorsqu’ils appliquent la Loi concernant les transports routiers effectués par des entreprises extra-provinciales (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 29, 3e supplément) ou qu’ils constatent une infraction au Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) dans l’exercice de leurs fonctions.
1990, c. 83, a. 208; 1996, c. 56, a. 102; 1998, c. 40, a. 123; 2005, c. 39, a. 52; 2008, c. 14, a. 68.
519.69. La Société peut désigner tout membre de son personnel ou nommer des personnes pour agir à titre d’inspecteur responsable du contrôle en entreprise, pour veiller à l’application du présent code, de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P‐30.3) et des dispositions législatives et réglementaires relevant de la Société en vertu d’une entente conclue conformément au présent titre ainsi que des articles 96 et 186 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25).
Un contrôleur routier de même que tout autre agent de la paix peut d’office effectuer des inspections conformément à l’article 519.70.
1990, c. 83, a. 208; 1996, c. 56, a. 102; 1998, c. 40, a. 123; 2005, c. 39, a. 52.
519.69. La Société peut désigner tout membre de son personnel ou nommer des personnes pour agir à titre d’inspecteur responsable du contrôle en entreprise, pour veiller à l’application du présent code, de la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds (chapitre P‐30.3) et des dispositions législatives et réglementaires relevant de la Société en vertu d’une entente conclue conformément au présent titre ainsi que des articles 96 et 186 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25).
Un contrôleur routier de même que tout autre agent de la paix peut d’office effectuer des inspections conformément à l’article 519.70.
1990, c. 83, a. 208; 1996, c. 56, a. 102; 1998, c. 40, a. 123.
519.69. La Société peut désigner tout membre de son personnel ou nommer des personnes pour agir à titre d’inspecteur responsable du contrôle en entreprise, pour veiller à l’application du titre VIII.1, du présent titre et des dispositions législatives et réglementaires relevant de la Société en vertu d’une entente conclue conformément au présent titre.
Un contrôleur routier de même que tout autre agent de la paix peut d’office effectuer des inspections conformément à l’article 519.70.
1990, c. 83, a. 208; 1996, c. 56, a. 102.
519.69. La Société peut désigner tout membre de son personnel pour agir à titre d’inspecteur responsable du contrôle en entreprise, pour veiller à l’application du titre VIII.1, du présent titre et des dispositions législatives et réglementaires relevant de la Société en vertu d’une entente conclue conformément au présent titre.
Un contrôleur routier de même que tout autre agent de la paix peut d’office effectuer des inspections conformément à l’article 519.70.
1990, c. 83, a. 208.