C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
519.67.1. (Remplacé).
1993, c. 42, a. 22; 2008, c. 14, a. 68.
519.67.1. Dans l’exercice de ses fonctions relatives au contrôle des véhicules routiers visés au titre VIII.1, un contrôleur routier peut en faire l’inspection et à cette fin, y pénétrer, ouvrir ou faire ouvrir tout conteneur ou réceptacle. Il peut également exiger tout renseignement relatif à l’application du présent code ainsi que la production et l’examen de tout document s’y rapportant.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle d’un véhicule routier doit se conformer à une demande d’un contrôleur routier faite en application du premier alinéa.
1993, c. 42, a. 22.