C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
519.67. La Société peut désigner tout membre de son personnel pour agir à titre de contrôleur routier.
Les contrôleurs routiers sont des agents de la paix compétents pour assurer la surveillance et le contrôle du transport routier des personnes et des biens en ce qui a trait à l’application:
1°  des dispositions du présent code à l’égard de:
a)  tout véhicule lourd;
b)  tout véhicule routier ou ensemble de véhicules routiers conçus ou utilisés pour effectuer un transport ou un travail, rémunéré ou non, sans égard à sa masse;
c)  tout véhicule de promenade immatriculé comme tel lorsque l’intervention du contrôleur concerne la charge, la dimension, l’arrimage, l’état mécanique ou le transport de matières dangereuses mais à l’exception de toute autre disposition relative à la surveillance de la circulation de ces véhicules;
1.1°  des dispositions de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2);
2°  des dispositions de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
3°  des dispositions législatives et réglementaires dont l’application relève de la Société en vertu d’une entente conclue conformément au présent titre;
4°  des articles 84, 96, 186, 187 et 192 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25).
Lorsque des motifs d’urgence le justifient ou à la demande d’un corps de police, le contrôleur routier peut interdire l’accès de tout véhicule de promenade à un chemin public et doit en aviser dès que possible l’autorité compétente.
Sur demande, le contrôleur routier est tenu de s’identifier et d’exhiber une preuve attestant sa qualité.
1990, c. 83, a. 208; 1993, c. 42, a. 21; 1996, c. 56, a. 101; 1998, c. 40, a. 122; 1999, c. 66, a. 19; 2004, c. 2, a. 55; 2005, c. 39, a. 52; 2008, c. 14, a. 68; 2019, c. 18, a. 242.
519.67. La Société peut désigner tout membre de son personnel pour agir à titre de contrôleur routier.
Les contrôleurs routiers sont des agents de la paix compétents pour assurer la surveillance et le contrôle du transport routier des personnes et des biens en ce qui a trait à l’application:
1°  des dispositions du présent code à l’égard de:
a)  tout véhicule lourd;
b)  tout véhicule routier ou ensemble de véhicules routiers conçus ou utilisés pour effectuer un transport ou un travail, rémunéré ou non, sans égard à sa masse;
c)  tout véhicule de promenade immatriculé comme tel lorsque l’intervention du contrôleur concerne la charge, la dimension, l’arrimage, l’état mécanique ou le transport de matières dangereuses mais à l’exception de toute autre disposition relative à la surveillance de la circulation de ces véhicules;
2°  des dispositions de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
3°  des dispositions législatives et réglementaires dont l’application relève de la Société en vertu d’une entente conclue conformément au présent titre;
4°  des articles 84, 96, 186, 187 et 192 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25).
Lorsque des motifs d’urgence le justifient ou à la demande d’un corps de police, le contrôleur routier peut interdire l’accès de tout véhicule de promenade à un chemin public et doit en aviser dès que possible l’autorité compétente.
Sur demande, le contrôleur routier est tenu de s’identifier et d’exhiber une preuve attestant sa qualité.
1990, c. 83, a. 208; 1993, c. 42, a. 21; 1996, c. 56, a. 101; 1998, c. 40, a. 122; 1999, c. 66, a. 19; 2004, c. 2, a. 55; 2005, c. 39, a. 52; 2008, c. 14, a. 68.
519.67. La Société peut désigner tout membre de son personnel pour agir à titre de contrôleur routier. La personne ainsi désignée et les fonctionnaires qui gèrent le travail d’une telle personne sont des agents de la paix responsables, sur tout le territoire du Québec, de l’application du présent code, de l’application de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P‐30.3) et des dispositions législatives et réglementaires relevant de la Société en vertu d’une entente conclue conformément au présent titre.
Les règles de déontologie policière s’appliquent au contrôleur routier de même qu’à toute personne ayant autorité sur lui, ainsi qu’il en résulte de l’article 126 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1).
1990, c. 83, a. 208; 1993, c. 42, a. 21; 1996, c. 56, a. 101; 1998, c. 40, a. 122; 1999, c. 66, a. 19; 2004, c. 2, a. 55; 2005, c. 39, a. 52.
519.67. La Société peut désigner tout membre de son personnel pour agir à titre de contrôleur routier. La personne ainsi désignée et les fonctionnaires qui gèrent le travail d’une telle personne sont des agents de la paix responsables, sur tout le territoire du Québec, de l’application du présent code, de l’application de la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds (chapitre P‐30.3) et des dispositions législatives et réglementaires relevant de la Société en vertu d’une entente conclue conformément au présent titre.
Les règles de déontologie policière s’appliquent au contrôleur routier de même qu’à toute personne ayant autorité sur lui, ainsi qu’il en résulte de l’article 126 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1).
1990, c. 83, a. 208; 1993, c. 42, a. 21; 1996, c. 56, a. 101; 1998, c. 40, a. 122; 1999, c. 66, a. 19; 2004, c. 2, a. 55.
519.67. La Société peut désigner tout membre de son personnel pour agir à titre de contrôleur routier. La personne ainsi désignée et les fonctionnaires qui gèrent le travail d’une telle personne sont des agents de la paix responsables, sur tout le territoire du Québec, de l’application du présent code, de l’application de la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds (chapitre P‐30.3) et des dispositions législatives et réglementaires relevant de la Société en vertu d’une entente conclue conformément au présent titre.
1990, c. 83, a. 208; 1993, c. 42, a. 21; 1996, c. 56, a. 101; 1998, c. 40, a. 122; 1999, c. 66, a. 19.
519.67. La Société peut désigner tout membre de son personnel pour agir à titre de contrôleur routier. La personne ainsi désignée et le fonctionnaire qui gère directement le travail d’une telle personne sont des agents de la paix responsables, sur tout le territoire du Québec, de l’application du présent code, de l’application de la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds (chapitre P‐30.3) et des dispositions législatives et réglementaires relevant de la Société en vertu d’une entente conclue conformément au présent titre.
1990, c. 83, a. 208; 1993, c. 42, a. 21; 1996, c. 56, a. 101; 1998, c. 40, a. 122.
519.67. La Société peut désigner tout membre de son personnel pour agir à titre de contrôleur routier. La personne ainsi désignée et le fonctionnaire qui gère directement le travail d’une telle personne sont des agents de la paix responsables, sur tout le territoire du Québec, de l’application du présent code et des dispositions législatives et réglementaires relevant de la Société en vertu d’une entente conclue conformément au présent titre.
1990, c. 83, a. 208; 1993, c. 42, a. 21; 1996, c. 56, a. 101.
519.67. La Société peut désigner tout membre de son personnel pour agir à titre de contrôleur routier. La personne ainsi désignée est un agent de la paix responsable, sur tout le territoire du Québec, de l’application du présent code et des dispositions législatives et réglementaires relevant de la Société en vertu d’une entente conclue conformément au présent titre.
1990, c. 83, a. 208; 1993, c. 42, a. 21.
519.67. La Société peut désigner tout membre de son personnel pour agir à titre de contrôleur routier. La personne ainsi désignée est un agent de la paix responsable, sur tout le territoire du Québec, du contrôle sur route, pour veiller à l’application du présent code et des dispositions législatives et réglementaires relevant de la Société en vertu d’une entente conclue conformément au présent titre.
1990, c. 83, a. 208.