C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
519.66. Toute entente conclue conformément au présent titre doit prévoir notamment:
1°  l’objet visé et le mandat confié à la Société en matière de contrôle du transport routier;
2°  la liste des dispositions législatives et réglementaires ainsi que les normes administratives dont l’application relève en tout ou en partie de la Société;
3°  les conditions et modalités d’application qui devront être respectées par les parties dans le cadre du mandat confié à la Société;
4°  la délégation à la Société des pouvoirs que le ministère ou l’organisme concerné a, au moment de l’entente, le pouvoir d’exercer en vertu des lois et des règlements qui font l’objet de l’entente;
5°  les règles concernant la communication de renseignements entre les parties.
1990, c. 83, a. 208.