C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
519.61. (Abrogé).
1987, c. 94, a. 70; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 99.
519.61. La Société impose au transporteur dont le dossier atteint ou excède le nombre total de points prescrit par règlement, la pénalité suivante:
1°  5 000 $, s’il n’a pas atteint le nombre total de points au cours des cinq années qui précèdent le jour où il atteint ou excède ce nombre;
2°  10 000 $, s’il a atteint une fois le nombre total de points au cours des cinq années qui précèdent le jour où il atteint ou excède de nouveau ce nombre;
3°  20 000 $, s’il a atteint deux fois le nombre total de points au cours des cinq années qui précèdent le jour où il atteint ou excède de nouveau ce nombre;
4°  40 000 $, s’il a atteint plus de deux fois le nombre total de points au cours des cinq années qui précèdent le jour où il atteint ou excède de nouveau ce nombre.
En cas de défaut de paiement, elle peut de plus, conformément aux conditions et aux modalités prévues par règlement, saisir un ou plusieurs véhicules automobiles du transporteur et demander à un juge de la Cour du Québec d’en ordonner la vente pour couvrir le coût de la pénalité non acquittée.
1987, c. 94, a. 70; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 19, a. 11.
519.61. La Régie impose au transporteur dont le dossier atteint ou excède le nombre total de points prescrit par règlement, la pénalité suivante:
1°  5 000 $, s’il n’a pas atteint le nombre total de points au cours des cinq années qui précèdent le jour où il atteint ou excède ce nombre;
2°  10 000 $, s’il a atteint une fois le nombre total de points au cours des cinq années qui précèdent le jour où il atteint ou excède de nouveau ce nombre;
3°  20 000 $, s’il a atteint deux fois le nombre total de points au cours des cinq années qui précèdent le jour où il atteint ou excède de nouveau ce nombre;
4°  40 000 $, s’il a atteint plus de deux fois le nombre total de points au cours des cinq années qui précèdent le jour où il atteint ou excède de nouveau ce nombre.
En cas de défaut de paiement, elle peut de plus, conformément aux conditions et aux modalités prévues par règlement, saisir un ou plusieurs véhicules automobiles du transporteur et demander à un juge de la Cour du Québec d’en ordonner la vente pour couvrir le coût de la pénalité non acquittée.
1987, c. 94, a. 70; 1988, c. 21, a. 66.
519.61. La Régie impose au transporteur dont le dossier atteint ou excède le nombre total de points prescrit par règlement, la pénalité suivante:
1°  5 000 $, s’il n’a pas atteint le nombre total de points au cours des cinq années qui précèdent le jour où il atteint ou excède ce nombre;
2°  10 000 $, s’il a atteint une fois le nombre total de points au cours des cinq années qui précèdent le jour où il atteint ou excède de nouveau ce nombre;
3°  20 000 $, s’il a atteint deux fois le nombre total de points au cours des cinq années qui précèdent le jour où il atteint ou excède de nouveau ce nombre;
4°  40 000 $, s’il a atteint plus de deux fois le nombre total de points au cours des cinq années qui précèdent le jour où il atteint ou excède de nouveau ce nombre.
En cas de défaut de paiement, elle peut de plus, conformément aux conditions et aux modalités prévues par règlement, saisir un ou plusieurs véhicules automobiles du transporteur et demander à un juge de la Cour provinciale d’en ordonner la vente pour couvrir le coût de la pénalité non acquittée.
1987, c. 94, a. 70.