C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
519.57. (Abrogé).
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 61, a. 139; 1996, c. 56, a. 99.
519.57. La Société constitue et tient à jour un dossier où elle inscrit le nombre de points d’inaptitude qui correspond à l’infraction commise, dès qu’elle est informée de la déclaration de culpabilité conformément à l’article 519.56 ou dès qu’elle est en possession d’un tel jugement ou d’une preuve de celui-ci.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 61, a. 139.
519.57. La Société tient un dossier et y inscrit, dès qu’elle en est informée conformément à l’article 519.56, le nombre de points d’inaptitude qui correspond à une infraction commise par une personne déclarée coupable.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 19, a. 11.
519.57. La Régie tient un dossier et y inscrit, dès qu’elle en est informée conformément à l’article 519.56, le nombre de points d’inaptitude qui correspond à une infraction commise par une personne déclarée coupable.
1987, c. 94, a. 70.