C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
519.54. Lorsqu’est commise une infraction au Règlement sur le transport des matières dangereuses (chapitre C-24.2, r. 43), toute personne ayant demandé ou participé à l’organisation du transport commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $.
1987, c. 94, a. 70; 1992, c. 61, a. 136; 1996, c. 56, a. 99; 1998, c. 40, a. 119.
519.54. Lorsqu’est commise une infraction au Règlement sur le transport des matières dangereuses, édicté par le décret n° 674-88 (1988, G.O. 2, 2746), toute personne ayant demandé ou participé à l’organisation du transport commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $.
1987, c. 94, a. 70; 1992, c. 61, a. 136; 1996, c. 56, a. 99; 1998, c. 40, a. 119.
519.54. Le présent chapitre s’applique à tout transporteur qui a été déclaré coupable d’une infraction pour laquelle des points d’inaptitude sont prescrits, y compris celui qui est réputé déclaré coupable d’une telle infraction.
1987, c. 94, a. 70; 1992, c. 61, a. 136.
519.54. Le présent chapitre s’applique à tout transporteur qui a été déclaré coupable d’une infraction pour laquelle des points d’inaptitude sont prescrits. Est assimilée à une personne déclarée coupable, le transporteur qui a commis une infraction pour laquelle des points d’inaptitude sont prescrits et pour laquelle l’amende a été acquittée.
1987, c. 94, a. 70.