C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
519.52. L’exploitant qui contrevient au premier alinéa de l’article 519.16 ou au deuxième alinéa de cet article en ne s’étant pas assuré que le conducteur ou la personne désignée qui a effectué la ronde de sécurité inscrivent dans le rapport de ronde de sécurité toutes les informations conformément aux normes établies par règlement commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $.
L’exploitant qui contrevient au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 519.16 commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $.
Le propriétaire ou l’exploitant qui utilise ou laisse circuler un véhicule lourd dont le système de freins a été modifié ou altéré de façon à en diminuer l’efficacité ou qui contrevient à l’un des articles 473, 523, 538 ou 539 commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $. Dans le cas d’une infraction à l’article 471, l’amende d’un tel propriétaire ou exploitant est de:
1°  350 $ à 1 050 $ dans le cas visé au paragraphe 2° de l’article 471;
2°  700 $ à 2 100 $ dans les cas visés aux paragraphes 1° ou 3° de cet article;
3°  175 $ à 525 $, de 350 $ à 1 050 $ ou de 700 $ à 2 100 $ dans le cas visé au paragraphe 4° de cet article et selon la gravité de l’infraction identifiée par règlement.
Une personne qui fournit les services d’un conducteur, le propriétaire ou l’exploitant qui contrevient à l’article 519.20 commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 207; 1998, c. 40, a. 119; 1999, c. 66, a. 18; 2005, c. 39, a. 47.
519.52. L’exploitant qui contrevient au deuxième alinéa de l’article 519.16 commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $.
L’exploitant qui contrevient au premier ou au troisième alinéa de l’article 519.16 commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $.
Le propriétaire ou l’exploitant qui utilise ou laisse circuler un véhicule lourd dont le système de freins a été modifié ou altéré de façon à en diminuer l’efficacité ou qui contrevient à l’un des articles 473, 523, 538 ou 539 commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $. Dans le cas d’une infraction à l’article 471, l’amende d’un tel propriétaire ou exploitant est de:
1°  350 $ à 1 050 $ dans le cas visé au paragraphe 2° de l’article 471;
2°  700 $ à 2 100 $ dans les cas visés aux paragraphes 1° ou 3° de cet article;
3°  175 $ à 525 $, de 350 $ à 1 050 $ ou de 700 $ à 2 100 $ dans le cas visé au paragraphe 4° de cet article et selon la gravité de l’infraction identifiée par règlement.
Une personne qui fournit les services d’un conducteur, le propriétaire ou l’exploitant qui contrevient à l’article 519.20 commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 207; 1998, c. 40, a. 119; 1999, c. 66, a. 18.
519.52. L’exploitant qui contrevient au deuxième alinéa de l’article 519.16 commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $.
L’exploitant qui contrevient au premier ou au troisième alinéa de l’article 519.16 commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $.
Le propriétaire ou l’exploitant qui utilise ou laisse circuler un véhicule lourd dont le système de freins a été modifié ou altéré de façon à en diminuer l’efficacité ou qui contrevient à l’un des articles 473, 523, 538 ou 539 commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $. Dans le cas d’une infraction à l’article 471, l’amende d’un tel propriétaire ou exploitant est de :
1°  350 $ à 1 050 $ dans le cas visé au paragraphe 2° de l’article 471 ;
2°  700 $ à 2 100 $ dans les cas visés aux paragraphes 1° ou 3° de cet article ;
3°  175 $ à 525 $ dans le cas visé au paragraphe 4° de cet article.
Une personne qui fournit les services d’un conducteur, le propriétaire ou l’exploitant qui contrevient à l’article 519.20 commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 207; 1998, c. 40, a. 119.
519.52. Le transporteur qui utilise ou qui laisse circuler un véhicule automobile dont le système de freins a été modifié ou altéré de façon à en diminuer l’efficacité ou qui contrevient à l’un des articles 471, 473, 523, 538, 539, 519.16, 519.21, 519.22.1, 519.28 ou 519.29 commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 207.
519.52. Le transporteur qui utilise ou qui laisse circuler un véhicule automobile dont le système de freins a été modifié ou altéré de façon à en diminuer l’efficacité ou qui contrevient à l’un des articles 471, 473, 523, 538, 539, 519.16, 519.21, 519.28 ou 519.29 commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 4, a. 212.
519.52. Le transporteur qui utilise ou qui laisse circuler un véhicule automobile dont le système de freins a été modifié ou altéré de façon à en diminuer l’efficacité ou qui contrevient à l’un des articles 471, 473, 523, 538, 539, 519.16, 519.21, 519.28 ou 519.29 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
1987, c. 94, a. 70.