C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
519.48. Le propriétaire ou l’exploitant qui utilise ou laisse circuler un véhicule lourd non conforme aux exigences de l’article 34 ou qui utilise un véhicule muni d’une vignette de contrôle délivrée pour un autre véhicule commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 750 $.
Le propriétaire ou l’exploitant qui fixe sur un véhicule lourd une plaque d’immatriculation émise pour un autre véhicule ou qui utilise ou laisse circuler un véhicule lourd muni d’une plaque d’immatriculation délivrée pour un autre véhicule commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 500 $.
Le propriétaire ou l’exploitant qui contrevient aux articles 519.15, 519.15.1 et 519.15.2 commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 4, a. 212; 1998, c. 40, a. 119; 2005, c. 39, a. 46.
519.48. Le propriétaire ou l’exploitant qui utilise ou laisse circuler un véhicule lourd non conforme aux exigences de l’article 34 ou qui utilise un véhicule muni d’une vignette de contrôle délivrée pour un autre véhicule commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 750 $.
Le propriétaire ou l’exploitant qui fixe sur un véhicule lourd une plaque d’immatriculation émise pour un autre véhicule ou qui utilise ou laisse circuler un véhicule lourd muni d’une plaque d’immatriculation délivrée pour un autre véhicule commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 500 $.
Le propriétaire ou l’exploitant qui contrevient à l’article 519.15 commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 4, a. 212; 1998, c. 40, a. 119.
519.48. Le transporteur qui utilise ou qui laisse circuler un véhicule automobile qui n’est pas conforme aux exigences de l’un des articles 34 ou 57 ou qui contrevient à l’article 519.15 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 4, a. 212.
519.48. Le transporteur qui utilise ou qui laisse circuler un véhicule automobile qui n’est pas conforme aux exigences de l’un des articles 34 ou 57 ou qui contrevient à l’article 519.15 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 300 $ à 600 $.
1987, c. 94, a. 70.