C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
519.45. (Abrogé).
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 4, a. 212; 1998, c. 40, a. 119; 2004, c. 2, a. 52.
519.45. Lorsqu’une information fausse ou inexacte est inscrite dans une fiche journalière visée à l’article 519.10, l’une et l’autre des personnes suivantes commettent une infraction et sont passibles, selon le cas, de l’amende suivante :
1°  de 350 $ à 1 050 $, dans le cas du conducteur du véhicule lourd ;
2°  de 700 $ à 2 100 $, dans le cas de l’exploitant de ce véhicule ;
3°  de 700 $ à 2 100 $, dans le cas de la personne visée à l’article 519.26 qui fournit les services du conducteur.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 4, a. 212; 1998, c. 40, a. 119.
519.45. Le locateur d’un véhicule automobile visé au présent titre qui contrevient à l’article 519.24 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 4, a. 212.
519.45. Le locateur d’un véhicule automobile visé au présent titre qui contrevient à l’article 519.24 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 200 $ à 300 $.
1987, c. 94, a. 70.