C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
519.44. Le conducteur qui contrevient à l’un des paragraphes 1°, 2° et 4° de l’article 519.8.1 ou à l’un des articles 519.10 ou 519.11 commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $.
Quiconque contrevient à l’un des articles 519.21.1 à 519.26 commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 4, a. 212; 1998, c. 40, a. 119; 2004, c. 2, a. 51.
519.44. Le conducteur qui contrevient à l’un des articles 519.10 ou 519.11 commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $.
L’exploitant qui contrevient à l’article 519.22 commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $.
Toute personne qui contrevient à l’article 519.26 commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 4, a. 212; 1998, c. 40, a. 119.
519.44. Le conducteur qui donne des renseignements faux ou inexacts lorsqu’il complète ou tient à jour le registre de ses heures de conduite et de ses heures de travail commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 4, a. 212.
519.44. Le conducteur qui donne des renseignements faux ou inexacts lorsqu’il complète ou tient à jour le registre de ses heures de conduite et de ses heures de travail commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 200 $ à 300 $.
1987, c. 94, a. 70.