C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
519.43. Le propriétaire ou l’exploitant qui contrevient au deuxième alinéa de l’article 531 ou à l’article 532 commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 4, a. 212; 1998, c. 40, a. 119; 2004, c. 2, a. 50.
519.43. Une personne qui fournit les services d’un conducteur ou l’exploitant qui contrevient à l’article 519.23 commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $.
Le propriétaire ou l’exploitant qui contrevient au deuxième alinéa de l’article 531 ou à l’article 532 commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 4, a. 212; 1998, c. 40, a. 119.
519.43. Le transporteur qui contrevient au deuxième alinéa de l’article 531 ou à l’article 532 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 4, a. 212.
519.43. Le transporteur qui contrevient au deuxième alinéa de l’article 531 ou à l’article 532 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 200 $ à 300 $.
1987, c. 94, a. 70.