C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
519.42. Le propriétaire ou l’exploitant qui, alors qu’il en est informé conformément à l’article 519.7, laisse circuler un véhicule lourd dont le conducteur est visé par cet article commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $ lorsque le conducteur du véhicule est passible de l’amende visée aux articles 143 et 144.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 4, a. 212; 1998, c. 40, a. 119.
519.42. Le transporteur qui, alors qu’il en est informé conformément à l’article 519.9, laisse circuler un véhicule automobile dont le conducteur est visé par cet article commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $ si le conducteur du véhicule est passible de l’amende visée à l’article 143, et de 600 $ à 2 000 $ si le conducteur du véhicule est passible de l’amende visée à l’article 144.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 4, a. 212.
519.42. Le transporteur qui, alors qu’il en est informé conformément à l’article 519.9, laisse circuler un véhicule automobile dont le conducteur est visé par cet article commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 300 $ à 600 $ si le conducteur du véhicule est passible de l’amende visée à l’article 143, et de 600 $ à 2 000 $ si le conducteur du véhicule est passible de l’amende visée à l’article 144.
1987, c. 94, a. 70.