C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
519.41. Le propriétaire qui contrevient à l’un des articles 266 ou 268 commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 525 $.
Le propriétaire ou l’exploitant qui contrevient à l’un des articles 214, 239, 240.1, 260 ou qui laisse circuler un véhicule lourd qui ne répond pas aux exigences de l’article 423 commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 4, a. 212; 1998, c. 40, a. 119.
519.41. Le transporteur qui contrevient à l’un des articles 214, 239, 260, 266, 268 ou qui laisse circuler un véhicule automobile qui ne répond pas aux exigences de l’article 423, commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 4, a. 212.
519.41. Le transporteur qui contrevient à l’un des articles 214, 239, 260, 266, 268 ou qui laisse circuler un véhicule automobile qui ne répond pas aux exigences de l’article 423, commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 200 $ à 300 $.
1987, c. 94, a. 70.