C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
519.4. Tout conducteur doit conserver à bord du véhicule qu’il conduit toute liste des défectuosités applicable au véhicule prévue par règlement, le rapport de ronde de sécurité et, le cas échéant, le rapport de vérification spécifique à un autocar se rapportant à ce véhicule. Il doit remettre ces documents pour examen à un agent de la paix qui lui en fait la demande.
Les listes et les rapports doivent être remis au conducteur après examen.
1987, c. 94, a. 70; 1998, c. 40, a. 119; 2005, c. 39, a. 34.
519.4. Tout conducteur doit conserver à bord le rapport de vérification du véhicule lourd qu’il conduit.
Un conducteur ne peut avoir en sa possession qu’un seul rapport de vérification pour ce véhicule et doit le remettre, pour examen, à l’agent de la paix qui le lui demande.
Ce rapport doit être remis au conducteur après examen.
1987, c. 94, a. 70; 1998, c. 40, a. 119.
519.4. Tout conducteur doit conserver à bord le registre de vérification dont est muni le véhicule automobile qu’il conduit.
Il ne peut avoir en sa possession qu’un seul registre de vérification pour le véhicule automobile qu’il conduit.
1987, c. 94, a. 70.