C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
519.37. Le conducteur d’un véhicule lourd qui contrevient à l’article 474 commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 525 $.
L’exploitant qui contrevient à l’article 474 commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 4, a. 212; 1998, c. 40, a. 119.
519.37. Le conducteur qui contrevient à l’un des articles 228 ou 474 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
Le transporteur qui contrevient à l’un des articles visés au premier alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 4, a. 212.
519.37. Le conducteur qui contrevient à l’un des articles 228 ou 474 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 100 $ à 200 $.
Le transporteur qui contrevient à l’un des articles visés au premier alinéa commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 200 $ à 300 $.
1987, c. 94, a. 70.