C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
519.36. Le conducteur dont le véhicule lourd n’a pas été immatriculé conformément aux exigences de l’un des articles 6, 7 ou 8 commet une infraction et est passible d’une amende de 125 $ à 375 $.
Le propriétaire qui utilise ou laisse circuler un véhicule lourd non conforme aux exigences de l’un des articles visés au premier alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 750 $.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 205; 1998, c. 40, a. 119.
519.36. Le conducteur dont le véhicule automobile n’a pas été immatriculé conformément aux exigences de l’un des articles 6, 7 ou 8 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
Le transporteur qui utilise ou qui laisse circuler un véhicule automobile qui n’est pas conforme aux exigences de l’un des articles visés au premier alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 205.
519.36. Le conducteur dont le véhicule automobile n’a pas été immatriculé conformément aux exigences de l’un des articles 6, 7 ou 8 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
Le transporteur qui utilise ou qui laisse circuler un véhicule automobile qui n’est pas conforme aux exigences de l’un des articles visés au premier alinéa commet une infraction et est passible, en outre du montant exigible des frais d’immatriculation qu’il aurait dû payer, d’une amende de 300 $ à 600 $.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 4, a. 212.
519.36. Le conducteur dont le véhicule automobile n’a pas été immatriculé conformément aux exigences de l’un des articles 6, 7 ou 8 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 100 $ à 200 $.
Le transporteur qui utilise ou qui laisse circuler un véhicule automobile qui n’est pas conforme aux exigences de l’un des articles visés au premier alinéa commet une infraction et est passible, en outre des frais et du montant exigible des frais d’immatriculation qu’il aurait dû payer, d’une amende de 300 $ à 600 $.
1987, c. 94, a. 70.