C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
519.34. Le conducteur d’un véhicule lourd qui contrevient à l’un des articles 240.1, 274, 437.1, 437.2 ou 519.8 commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 525 $.
Le conducteur qui contrevient au paragraphe 3° de l’article 519.8.1 ou à une déclaration de mise hors service délivrée par un agent de la paix en application de l’article 519.12 ou à l’article 519.28 commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $.
L’exploitant qui contrevient à l’un des articles 274, 437.1, 437.2 ou 519.19 commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 4, a. 212; 1998, c. 40, a. 119; 2004, c. 2, a. 48.
519.34. Le conducteur d’un véhicule lourd qui contrevient à l’un des articles 240.1, 274, 437.1, 437.2 ou 519.8 commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 525 $.
Le conducteur qui contrevient à l’article 519.12 ou à l’article 519.28 commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $.
L’exploitant qui contrevient à l’un des articles 274, 437.1, 437.2 ou 519.19 commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 4, a. 212; 1998, c. 40, a. 119.
519.34. Le conducteur qui contrevient à l’un des articles 274, 519.10 ou 519.13 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
Le transporteur qui contrevient à l’article 274 ou à l’article 519.20 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 4, a. 212.
519.34. Le conducteur qui contrevient à l’un des articles 274, 519.10 ou 519.13 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 100 $ à 200 $.
Le transporteur qui contrevient à l’article 274 ou à l’article 519.20 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 200 $ à 300 $.
1987, c. 94, a. 70.