C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
519.32. Quiconque commet une infraction à l’un des articles du présent code et visée par une disposition du présent chapitre n’est passible que de l’amende prévue au présent chapitre.
1987, c. 94, a. 70; 1998, c. 40, a. 119.
519.32. Le conducteur ou le transporteur qui commet une infraction à l’un des articles du présent code visée par une disposition du présent chapitre n’est passible que de l’amende prévue au présent chapitre.
1987, c. 94, a. 70.