C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
519.31. Sur demande de l’exploitant, la Société peut, suivant les conditions et modalités établies par règlement, accorder, au moyen d’un permis, à l’exploitant ou au conducteur l’autorisation de déroger aux normes et conditions relatives aux heures de conduite et de repos prévues par règlement et prévoir par règlement les conditions et modalités rattachées au permis de même que les suivantes:
1°  les raisons pour lesquelles le permis est délivré;
2°  la durée du permis;
3°  l’horaire que le conducteur doit suivre;
4°  toute autre condition qu’exigent la protection de la sécurité et la santé du public, du conducteur ou des employés de l’exploitant.
La Société peut, dans le cadre d’un programme de gestion de la fatigue prévu par règlement, accorder à l’exploitant qui en fait la demande l’autorisation de déroger aux normes et conditions relatives aux cycles de travail et aux heures de conduite, de repos et de travail établies par règlement et prévoir par règlement les conditions et modalités rattachées à l’autorisation.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 19, a. 11; 1998, c. 40, a. 119; 2004, c. 2, a. 46; 2008, c. 14, a. 64.
519.31. Sur demande de l’exploitant, la Société peut, suivant les conditions et modalités établies par règlement, accorder, au moyen d’un permis, à l’exploitant ou au conducteur l’autorisation de déroger aux normes et conditions relatives aux heures de conduite et de repos prévues par règlement et prévoir par règlement les conditions et modalités rattachées au permis de même que les suivantes :
1°  les raisons pour lesquelles le permis est délivré ;
2°  la durée du permis, qui ne peut être supérieure à un an ;
3°  l’horaire que le conducteur doit suivre ;
4°  toute autre condition qu’exigent la protection de la sécurité et la santé du public, du conducteur ou des employés de l’exploitant.
La Société peut, dans le cadre d’un programme de gestion de la fatigue prévu par règlement, accorder à l’exploitant qui en fait la demande l’autorisation de déroger aux normes et conditions relatives aux cycles de travail et aux heures de conduite, de repos et de travail établies par règlement et prévoir par règlement les conditions et modalités rattachées à l’autorisation .
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 19, a. 11; 1998, c. 40, a. 119; 2004, c. 2, a. 46.
519.31. La Société peut, dans le cadre d’un programme de gestion de la fatigue prévu par règlement ou dans les cas et aux conditions prévus par tout autre règlement, accorder à l’exploitant qui en fait la demande l’autorisation d’augmenter le nombre d’heures de conduite ou d’heures de travail des conducteurs au-delà de celui prévu par règlement et y prévoir des normes, conditions et modalités autres que celles établies par règlement.
La Société n’accorde une telle autorisation que pour un nombre d’heures déterminé.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 19, a. 11; 1998, c. 40, a. 119.
519.31. La Société doit prendre les mesures nécessaires pour informer tout transporteur des règles contenues au présent titre, des règlements qui y sont visés et, le cas échéant, des règles relatives au transport des matières dangereuses.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 19, a. 11.
519.31. La Régie doit prendre les mesures nécessaires pour informer tout transporteur des règles contenues au présent titre, des règlements qui y sont visés et, le cas échéant, des règles relatives au transport des matières dangereuses.
1987, c. 94, a. 70.