C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
519.27. Tout exploitant est tenu de s’assurer du respect de l’obligation de son conducteur de conduire son véhicule à un poste de contrôle conformément à l’article 470.1.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 83, a. 204; 1998, c. 40, a. 119; 2000, c. 64, a. 21.
519.27. Tout exploitant est tenu de s’assurer du respect de l’obligation de son conducteur de conduire son véhicule à un poste de contrôle conformément à l’article 519.14.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 83, a. 204; 1998, c. 40, a. 119.
519.27. (Abrogé).
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 83, a. 204.
519.27. Le ministre des Transports peut également autoriser une personne à agir comme inspecteur au sens de l’article 519.26.
1987, c. 94, a. 70.