C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
519.26. L’exploitant qui utilise les services d’un conducteur doit obtenir de la personne qui lui offre ces services les rapports d’activités de ce conducteur selon les modalités prévues par règlement.
Toute personne qui fournit les services d’un conducteur doit transmettre les rapports d’activités de ce conducteur à l’exploitant selon les modalités établies par règlement.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 204; 1998, c. 40, a. 119; 2004, c. 2, a. 45; 2022, c. 13, a. 65.
À l'égard des véhicules lourds immatriculés au nom d'Hydro-Québec ou de l'une de ses filiales en propriété exclusive, la date d'entrée en vigueur des modifications apportées par 2022, c. 13, a. 65 est fixée au 31 décembre 2024. (D. 76-2023, 2023 G.O. 2, 185)
519.26. L’exploitant qui utilise les services d’un conducteur doit obtenir de la personne qui lui offre ces services les rapports d’activités de ce conducteur selon les modalités prévues par règlement.
Toute personne qui fournit les services d’un conducteur doit transmettre les rapports d’activités de ce conducteur à l’exploitant selon les modalités établies par règlement.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 204; 1998, c. 40, a. 119; 2004, c. 2, a. 45; 2022, c. 13, a. 65.
À l'égard des véhicules lourds immatriculés au nom du ministère des Transports et de la Mobilité durable qui sont sous la gestion du Centre de gestion de l'équipement roulant de ce ministère, la date d'entrée en vigueur des modifications apportées par 2022, c. 13, a. 65 est fixée au 1er septembre 2023 et au 31 décembre 2024 à l'égard des véhicules lourds immatriculés au nom d'Hydro-Québec ou de l'une de ses filiales en propriété exclusive. ( D. 76-2023, 2023 G.O. 2, 185)
519.26. L’exploitant qui utilise les services d’un conducteur doit obtenir de la personne qui lui offre ces services les fiches journalières de ce conducteur selon les modalités prévues par règlement.
Toute personne qui fournit les services d’un conducteur doit transmettre les fiches journalières de ce conducteur à l’exploitant selon les modalités établies par règlement.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 204; 1998, c. 40, a. 119; 2004, c. 2, a. 45.
519.26. Toute personne qui fournit les services d’un conducteur doit transmettre les fiches journalières des heures de conduite et des heures de travail de ce conducteur à l’exploitant selon les modalités établies par règlement.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 204; 1998, c. 40, a. 119.
519.26. (Abrogé).
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 204.
519.26. Une personne autorisée par la Société à agir comme inspecteur pour l’application du présent titre peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement d’un transporteur;
2°  faire l’inspection dans ce lieu des locaux et de l’équipement où se trouvent des registres et des dossiers qui doivent être tenus en vertu du présent titre et des règlements;
3°  ordonner l’immobilisation de tout véhicule automobile visé au présent titre et en faire l’inspection;
4°  exiger la communication pour examen, reproduction ou établissement d’extraits et prendre des photographies de tout registre, dossier ou autre document, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs à l’application du présent titre ou des règlements.
Sur demande, la personne autorisée doit s’identifier et exhiber un certificat, délivré par la Société, attestant de sa qualité.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 19, a. 11.
519.26. Une personne autorisée par la Régie à agir comme inspecteur pour l’application du présent titre peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement d’un transporteur;
2°  faire l’inspection dans ce lieu des locaux et de l’équipement où se trouvent des registres et des dossiers qui doivent être tenus en vertu du présent titre et des règlements;
3°  ordonner l’immobilisation de tout véhicule automobile visé au présent titre et en faire l’inspection;
4°  exiger la communication pour examen, reproduction ou établissement d’extraits et prendre des photographies de tout registre, dossier ou autre document, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs à l’application du présent titre ou des règlements.
Sur demande, la personne autorisée doit s’identifier et exhiber un certificat, délivré par la Régie, attestant de sa qualité.
1987, c. 94, a. 70.