C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
519.25. L’exploitant est tenu de conserver les rapports d’activités, le registre contenant les renseignements en lien avec l’état de fonctionnement et l’utilisation de chaque dispositif de consignation électronique, les documents justificatifs et tout autre document déterminé par règlement à l’endroit déterminé et selon les normes établies par règlement. Dans le cas où il n’a pas reçu ces rapports et ces documents à cet endroit, il est tenu de les rendre accessibles ou de les faire parvenir à cet endroit et de s’assurer de leur réception dans les délais prescrits par règlement.
Pendant les heures ouvrables, l’exploitant doit immédiatement, à la demande d’un agent de la paix, lui rendre accessibles ou lui faire parvenir, aux fins d’inspection et dans le respect des conditions déterminées par règlement, les rapports d’activités, le registre et les documents visés au premier alinéa.
Lorsque les rapports d’activités, le registre et les documents visés au premier alinéa sont sur support papier, l’agent de la paix remet un accusé de réception à l’exploitant suivant les modalités établies par règlement et doit lui retourner les rapports et les documents dans un délai de 14 jours.
1987, c. 94, a. 70; 1998, c. 40, a. 119; 2004, c. 2, a. 44; 2008, c. 14, a. 63; 2022, c. 13, a. 64.
À l'égard des véhicules lourds immatriculés au nom d'Hydro-Québec ou de l'une de ses filiales en propriété exclusive, la date d'entrée en vigueur des modifications apportées par 2022, c. 13, a. 64 est fixée au 31 décembre 2024. (D. 76-2023, 2023 G.O. 2, 185)
519.25. L’exploitant est tenu de conserver les rapports d’activités, le registre contenant les renseignements en lien avec l’état de fonctionnement et l’utilisation de chaque dispositif de consignation électronique, les documents justificatifs et tout autre document déterminé par règlement à l’endroit déterminé et selon les normes établies par règlement. Dans le cas où il n’a pas reçu ces rapports et ces documents à cet endroit, il est tenu de les rendre accessibles ou de les faire parvenir à cet endroit et de s’assurer de leur réception dans les délais prescrits par règlement.
Pendant les heures ouvrables, l’exploitant doit immédiatement, à la demande d’un agent de la paix, lui rendre accessibles ou lui faire parvenir, aux fins d’inspection et dans le respect des conditions déterminées par règlement, les rapports d’activités, le registre et les documents visés au premier alinéa.
Lorsque les rapports d’activités, le registre et les documents visés au premier alinéa sont sur support papier, l’agent de la paix remet un accusé de réception à l’exploitant suivant les modalités établies par règlement et doit lui retourner les rapports et les documents dans un délai de 14 jours.
1987, c. 94, a. 70; 1998, c. 40, a. 119; 2004, c. 2, a. 44; 2008, c. 14, a. 63; 2022, c. 13, a. 64.
À l'égard des véhicules lourds immatriculés au nom du ministère des Transports et de la Mobilité durable qui sont sous la gestion du Centre de gestion de l'équipement roulant de ce ministère, la date d'entrée en vigueur des modifications apportées par 2022, c. 13, a. 64 est fixée au 1er septembre 2023 et au 31 décembre 2024 à l'égard des véhicules lourds immatriculés au nom d'Hydro-Québec ou de l'une de ses filiales en propriété exclusive. ( D. 76-2023, 2023 G.O. 2, 185)
519.25. L’exploitant est tenu de conserver les fiches journalières et les documents justificatifs à l’endroit déterminé et selon les normes établies par règlement. Lorsque ces fiches et ces documents n’ont pas été reçus par l’exploitant à l’endroit déterminé pour leur conservation, celui-ci est tenu de les y acheminer et de s’assurer de leur réception dans les délais prescrits par règlement.
Pendant les heures ouvrables, l’exploitant doit, à la demande d’un agent de la paix, mettre immédiatement à sa disposition, aux fins d’inspection, au lieu indiqué par celui-ci les fiches journalières, les documents justificatifs et les documents déterminés par règlement.
L’agent de la paix doit fournir à l’exploitant un accusé de réception suivant les modalités établies par règlement et retourner les fiches journalières, les documents justificatifs et les documents déterminés par règlement dans les 14 jours après les avoir reçus.
1987, c. 94, a. 70; 1998, c. 40, a. 119; 2004, c. 2, a. 44; 2008, c. 14, a. 63.
519.25. L’exploitant est tenu de conserver les fiches journalières et les documents justificatifs à l’endroit déterminé et selon les normes établies par règlement. Lorsque ces fiches et ces documents n’ont pas été reçus par l’exploitant à l’endroit déterminé pour leur conservation, celui-ci est tenu de les y acheminer et de s’assurer de leur réception dans les délais prescrits par règlement.
Pendant les heures ouvrables, l’exploitant doit, à la demande d’un agent de la paix ou d’un inspecteur nommé en vertu de l’article 519.69, mettre immédiatement à sa disposition, aux fins d’inspection, au lieu indiqué par celui-ci les fiches journalières, les documents justificatifs et les documents déterminés par règlement.
L’agent de la paix doit fournir à l’exploitant un accusé de réception suivant les modalités établies par règlement et retourner les fiches journalières, les documents justificatifs et les documents déterminés par règlement dans les 14 jours après les avoir reçus.
1987, c. 94, a. 70; 1998, c. 40, a. 119; 2004, c. 2, a. 44.
519.25. L’exploitant qui utilise les services d’un conducteur doit obtenir de la personne qui lui offre ce service les fiches journalières des heures de conduite et des heures de travail de ce conducteur selon les modalités prévues par règlement.
1987, c. 94, a. 70; 1998, c. 40, a. 119.
519.25. Tout transporteur est tenu de veiller à ce que le conducteur soumette son véhicule à la pesée conformément à l’article 470.
1987, c. 94, a. 70.