C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
519.23. (Abrogé).
1987, c. 94, a. 70; 1988, c. 68, a. 15; 1990, c. 19, a. 11; 1998, c. 40, a. 119; 2004, c. 2, a. 43.
519.23. Lorsque le conducteur est exempté par règlement de l’obligation de tenir des fiches journalières de ses heures de conduite et de ses heures de travail, l’exploitant ainsi que toute personne qui fournit les services d’un conducteur doit tenir un document dans lequel il inscrit toutes les informations requises par règlement.
1987, c. 94, a. 70; 1988, c. 68, a. 15; 1990, c. 19, a. 11; 1998, c. 40, a. 119.
519.23. Un transporteur ne peut laisser un conducteur fournir un nombre d’heures de conduite ou un nombre d’heures de travail supérieur à celui prévu par règlement et contrairement aux normes, conditions et modalités établies par règlement ou supérieur à celui fixé dans l’autorisation accordée par la Société en vertu de l’article 519.30.1 et contrairement aux normes, conditions et modalités qui y sont prévues.
1987, c. 94, a. 70; 1988, c. 68, a. 15; 1990, c. 19, a. 11.
519.23. Un transporteur ne peut laisser un conducteur fournir un nombre d’heures de conduite ou un nombre d’heures de travail supérieur à celui prévu par règlement et contrairement aux normes, conditions et modalités établies par règlement ou supérieur à celui fixé dans l’autorisation accordée par la Régie en vertu de l’article 519.30.1 et contrairement aux normes, conditions et modalités qui y sont prévues.
1987, c. 94, a. 70; 1988, c. 68, a. 15.