C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
519.22.1. (Remplacé).
1990, c. 83, a. 203; 1998, c. 40, a. 119.
519.22.1. Tout transporteur est tenu de veiller à ce que le conducteur, lorsque ce dernier y est tenu par règlement, conserve à bord le registre de ses heures de conduite et de ses heures de travail et qu’il y inscrive toutes les informations requises conformément aux normes établies par règlement.
1990, c. 83, a. 203.