C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
519.21.3. Sous réserve des cas et des conditions prévus par règlement, l’exploitant est tenu:
1°  de s’assurer que chaque véhicule lourd sous sa responsabilité soit muni d’un dispositif de consignation électronique qui satisfait aux exigences prévues par règlement et que se trouvent à son bord les documents déterminés par règlement;
2°  d’exiger que chaque conducteur remplisse le rapport d’activités conformément aux dispositions de l’article 519.10.
L’exploitant est tenu, en outre, de s’assurer que le dispositif de consignation électronique dont est muni un véhicule lourd est entretenu et maintenu en bon état de fonctionnement conformément aux normes du fabricant. Il doit, selon les conditions prévues par règlement, tenir à jour le système de chaque dispositif de consignation électronique permettant l’identification des utilisateurs de celui-ci et un registre contenant les renseignements en lien avec l’état de fonctionnement et l’utilisation de chaque dispositif, dont la teneur est déterminée par règlement.
En cas de défaillance d’un dispositif de consignation électronique, l’exploitant doit le réparer ou le remplacer dans les délais prescrits par règlement.
2004, c. 2, a. 42; 2022, c. 13, a. 63.
À l'égard des véhicules lourds immatriculés au nom d'Hydro-Québec ou de l'une de ses filiales en propriété exclusive, la date d'entrée en vigueur des modifications apportées par 2022, c. 13, a. 63 est fixée au 31 décembre 2024. (D. 76-2023, 2023 G.O. 2, 185)
519.21.3. Sous réserve des cas et des conditions prévus par règlement, l’exploitant est tenu:
1°  de s’assurer que chaque véhicule lourd sous sa responsabilité soit muni d’un dispositif de consignation électronique qui satisfait aux exigences prévues par règlement et que se trouvent à son bord les documents déterminés par règlement;
2°  d’exiger que chaque conducteur remplisse le rapport d’activités conformément aux dispositions de l’article 519.10.
L’exploitant est tenu, en outre, de s’assurer que le dispositif de consignation électronique dont est muni un véhicule lourd est entretenu et maintenu en bon état de fonctionnement conformément aux normes du fabricant. Il doit, selon les conditions prévues par règlement, tenir à jour le système de chaque dispositif de consignation électronique permettant l’identification des utilisateurs de celui-ci et un registre contenant les renseignements en lien avec l’état de fonctionnement et l’utilisation de chaque dispositif, dont la teneur est déterminée par règlement.
En cas de défaillance d’un dispositif de consignation électronique, l’exploitant doit le réparer ou le remplacer dans les délais prescrits par règlement.
2004, c. 2, a. 42; 2022, c. 13, a. 63.
À l'égard des véhicules lourds immatriculés au nom du ministère des Transports et de la Mobilité durable qui sont sous la gestion du Centre de gestion de l'équipement roulant de ce ministère, la date d'entrée en vigueur des modifications apportées par 2022, c. 13, a. 63 est fixée au 1er septembre 2023 et au 31 décembre 2024 à l'égard des véhicules lourds immatriculés au nom d'Hydro-Québec ou de l'une de ses filiales en propriété exclusive. ( D. 76-2023, 2023 G.O. 2, 185)
519.21.3. Sauf si les conditions prévues par règlement sont réunies, l’exploitant est tenu d’exiger que tous les conducteurs remplissent une fiche journalière sur laquelle sont consignées toutes leurs heures de repos et toutes leurs heures de travail pour la journée.
2004, c. 2, a. 42.